les Pluzézés

Après les malheureux et les riches, il se trouve une catégorie de la population qui était heureuse et vivait cachée les Pluzézés .

Vous ne vous reconnaissez pas?

Pourtant on parle souvent de vous dés qu’il faut supprimer une disposition fiscale qui s’avère être un forcement injuste avantage.

– le barème pas assez progressif

– l’exorbitante réduction étudiant

– le copieux plafond familial

– les vilaines niches fiscales

– les incroyables déductions aux enfants majeurs étudiants

– la provisoire et exceptionnelle CSG qui dure, qui dure et qui augmente

– la prévoyance anormalement déduite du bulletin de paye de ceux qui l’ont

– les bourses d’étudiants qui ne sont pas pour vous comme trop d’autres trucs

et ce n’est pas fini

L’immoralité indigne de ce jour c’est ne pas être dans la mouise…

Giovanni MARINELLA

marinella.giovanni@orange.fr

 

 

Vite encore des impôts

C’est une véritable addiction, plus il y en a, plus on en veut

Donc continuons le concours aux idées pour remplir les caisses par ailleurs aussi vide que celles du roi de France avant de spolier les Templiers, les banquiers de l’époque : la finance internationale et Jérusalem en bouc émissaire !!!

Déjà il faut impérativement combattre la fraude et ceux qui ne paient pas autant d’impôts que les autres, bou ouh ouh, ainsi, alors que ceux qui fument sont d’excellents contribuables, ceux qui ne fument pas ou qui utilisent la cigarette électronique sont à pénaliser d’une taxe sur le bon air et l’art de vivre. Et puis, ça coute cher en retraite ces bons survivants.

De plus, il est temps de moderniser la collecte en s’appuyant sur la réussite insolente d’internet. Dans le passé, on taxait tout ce qui bouge, la voiture, les caravanes et même le revenant (devenu le revenu), puis on a taxé ce qui ne bouge pas comme le patrimoine et encore la maison, alors il est temps de taxer les sms, mms, msn, google et autres autoroutes de l’information : ce serait la TGD la taxe sur les gros débits, ou la PPPPL, le péage pour passer par la.

Enfin il faut taxer les terrains à bâtir comme les non bâtis, les plus values plein pot des sociétés, sans abattement qui déprime l’investissement, et aussi les dividendes pour que les fruits soient plus amers pour tous, comme les œuvres d’art ou la spéculation sur la folie d’autrui..

Mais ces pistes sont déjà étudiées me semble-t-il ???

CSG : C’est Sans Gêne. 

« Qui donne aux pauvres prête à Dieu. Qui donne à l’Etat prête à rire. » Tristan Bernard 

Giovanni MARINELLA

marinella.giovanni@orange.fr

 

 

 

VITE….. UN NOUVEL IMPOT SVP

La merveilleuse taxe carbone si écologiquement correcte ayant été retoquée (en langage conseil constitutionnel «  et toc »), il est du devoir de chaque citoyen attaché aux grands équilibres, surtout budgétaires, de proposer des solutions.

Devant la peur millénaire des grands déficits, il convient de pourvoir en recettes faciles les caisses de l’état. Alors au grand loto des propositions, je propose en vrac de taxer

– les bilans de santé, surtout ceux qui ont l’insolence de bien se porter

-les bavardages sans fin et tonitruant des sms, msn et autres télécommunications sans fils

-l’air du temps qui passe pour sanctionner sa légèreté

-le poids excessif de la jalousie dans les relations sociales comme dans le voisinage

A vous pour une contribution originale et même taxable de mauvaise foi.

Giovanni MARINELLA

marinella.giovanni@orange.fr

POLE ACTU JANVIER 2017

La CNIL sanctionne MEETIC pour protection des données personnelles

La société a finalement mis en place une case destinée à recueillir le consentement exprès des internautes sur les données sensibles. En conséquence, la CNIL a prononcé une sanction de 20 000 € et a également décidé de rendre publique cette sanction.

CNIL, délibération n° 2016-406 du 15 décembre 2016

Donc la CNIL existe encore et rencontre Meetic

Profits réalisés par les marchands de bien : abandon de la présomption d’intention spéculative

.

Lorsque le caractère habituel des opérations est établi, l’administration considérait que l’intention spéculative du cédant était toujours présumée et qui lui appartenait d’apporter tous les éléments de preuve susceptibles de faire échec à cette .Cette présomption est supprimée.

L’administration précise que ce changement de doctrine est fondé sur la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle l’intention spéculative s’apprécie au moment de l’achat ou de la souscription et non au moment de la revente (CE 2 juin 2006).

Donc on peut être un professionnel qui ne veut pas faire de bénéfice ?

Petit délai supplémentaire pour le suramortissement

Les entreprises peuvent bénéficier d’une déduction exceptionnelle égale à 40 % de la valeur de certains investissements réalisés jusqu’au 14 avril 2017, répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. Le dispositif n’a pas été reconduit, mais un assouplissement a été introduit.La déduction s’applique également aux biens éligibles ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande .

C’était une mesure « incitative » !

 

Droits d’utilisation d’un nom de domaine : charges ou immobilisations?

Les droits d’utilisation d’un nom de domaine sur internet suivent le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé de l’entreprise dès lors que ces droits constituent une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession.

 

Une définition de la société holding encore imprécise

L’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s’assurer de sa mise en œuvre effective. La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer la matérialité et l’effectivité du rôle animateur.

Remboursements des crédits de TVA : création d’une procédure de contrôle spécifique

A compter du 1er janvier 2017, l’administration disposerait d’une procédure d’instruction sur place spécifique à ces demandes de remboursement.

A l’issue de ce contrôle sur place, l’agent de l’administration prendrait, dans un délai de 60 jours à compter de la première intervention sur place, une décision de remboursement ou de rejet, partiel ou total, de cette demande ; décision qui pourrait faire l’objet d’un recours contentieux devant le juge. Cette procédure serait limitée aux seuls éléments concourant aux remboursements du crédit de taxe.

On ne voit pas le gain de temps en délai, juste un gain matériel en copie à ne plus fournir

 

TVS à payer pour le 30 novembre 2016 – Changements en vue à partir de 2018

La nouveauté vient du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 qui prévoit de modifier la période d’imposition de la TVS à compter du 1er janvier 2018.

A compter de cette date, la période d’imposition de la TVS coïnciderait avec l’année civile. La dernière période d’imposition décalée serait celle commençant le 1er octobre 2016 et se terminant le 30 septembre 2017. Afin d’éviter que l’ajustement de la période d’imposition avec l’année civile ne se traduise par une non-imposition du 4e trimestre de 2017, une imposition spécifique serait due en 2017 au titre de ce trimestre.

Il est en outre proposé de supprimer la déclaration 2855. La TVS serait mentionnée sur la déclaration de TVA souscrite au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre.

La TVS du 4e trimestre 2017 serait donc déclarée et payée en janvier 2018 et la TVS 2018 en janvier 2019.

 

Souci de simplification efficace

Taxation à la TVA sur le prix total ou sur la marge

Lorsque l’identité entre le bien acquis et le bien revendu n’est pas vérifiée, la revente doit être soumise à la TVA sur le prix de vente total. Il en est ainsi lorsque le bien revendu comme terrain à bâtir a été acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti La taxation sur la marge est possible :

-si la division parcellaire est antérieure à l’acte d’acquisition initial,

-si un document d’arpentage ou un permis d’aménager permettant d’identifier les parcelles ou les divisions envisagées ont été établi ou obtenu préalablement à la cession ;

-et si aucun changement physique ou de qualification juridique des parcelles cédées n’est intervenu avant la revente.

Rép. Savary n° 94538 JO 20 septembre 2016, AN

 

Louer une chambre d’hôte impose de s’immatriculer

L’activité de location de chambres d’hôtes est une mise à disposition de chambres meublées, assorties de prestations de services liées à l’hébergement temporaire, comme notamment l’accueil, le service d’un petit-déjeuner ou la fourniture de linge de maison. Cette activité entre dans le champ des actes de commerce, comme entreprise de fournitures de services. Le loueur de chambres d’hôtes est considéré comme un commerçant lorsque son activité est exercée de façon régulière, soit de manière saisonnière, soit tout au long de l’année et qu’il en tire des profits pour subvenir aux besoins de son existence. Il est donc soumis à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (R.C.S).

Ce qui déclenche une taxe CFE

Le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié en contrat de travail la situation d’un chauffeur exerçant sous statut d’auto-entrepreneur

Le statut d’auto-entrepreneur ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un contrat de travail lorsque le demandeur en établit les caractéristiques. Des entreprises ont déjà eu à subir de lourds redressements URSSAF (cass. civ., 2e ch., 7 juillet 2016), sans même parler du risque pénal lié au travail dissimulé (cass. crim. 15 décembre 2015).

Le 20 décembre 2016, le Conseil de prud’hommes de Paris a requalifié en contrat de travail la relation existant entre un chauffeur exerçant sous statut d’auto-entrepreneur et une société spécialisée dans le transport de voyageurs.

Même s’il s’agit uniquement d’un jugement d’une juridiction de première instance, l’affaire entre en résonance avec les débats autour du statut des chauffeurs de VTC.

C’est la discussion sur le lien de subordination.

La subordination s’entend de l’autorité du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur sur le salarié à l’occasion de l’exécution de la prestation de travail.

En l’espèce, les juges ont estimé que les obligations mises à la charge du prestataire dépassaient notablement les obligations pouvant être imposées dans le cadre d’une location de véhicule.

Or, l’impossibilité d’accéder à une clientèle distincte constituait, pour, le Conseil de prud’hommes, un obstacle rédhibitoire au maintien du statut d’auto-entrepreneur.

En conséquence, la relation entre le chauffeur et la société a été jugée comme ne relevant pas de la libre entreprise mais du salariat, et donc d’un contrat de travail.

Juste pour illustrer que ce statut est anormalement périlleux.

 

Prélèvement à la source

La loi de finances pour 2017 met en place un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour les revenus perçus ou réalisés à compter de 2018. Ce serait une mesure de modernisation du recouvrement de l’impôt sur le revenu. Ca n’allégera pas les formalités à la charge des contribuables qui resteront tenus de déclarer leurs revenus d’une année au début de l’année suivante.

Il ne change en rien la complexité du système fiscal français .

 

La réforme est assortie de mesures transitoires pour l’imposition des revenus de 2017. Ces mesures sont destinées à préserver globalement, pour l’État, le niveau des recettes afférentes à l’impôt sur le revenu perçues lors de l’année 2018. Seul l’impôt afférent aux revenus courants de 2017 sera annulé au moyen d’un crédit d’impôt ad hoc. L’impôt sur les revenus exceptionnels de 2017 et les revenus de capitaux mobiliers, plus-values mobilières… (non soumis au prélèvement) sera mis en recouvrement à l’été 2018.

Présentation générale

Le prélèvement opéré par un tiers payeur des revenus (salaires, pensions) prend la forme d’une retenue à la source.

Pour les autres revenus (BIC, BNC, BA, revenus fonciers, principalement), le prélèvement prend la forme d’un acompte, c’est-à-dire d’un prélèvement mensuel ou trimestriel opéré par l’administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable.

S’il y a lieu, les prélèvements sociaux sont payés avec l’acompte.

Le prélèvement est calculé, pour chaque foyer fiscal, sur la base d’un taux propre à ce foyer.

Le taux de prélèvement et, pour les revenus soumis à l’acompte, l’assiette du prélèvement reposent sur des données historiques connues de l’administration fiscale.

Ainsi, pour les 8 premiers mois de l’année, le taux de prélèvement est calculé à partir des revenus de l’avant-dernière année et de l’impôt y afférent.

Pour les 4 mois suivants, ces éléments sont rafraîchis en tenant compte de la dernière déclaration de revenus déposée.

L’impôt sur le revenu de référence pris en compte pour le calcul du taux de prélèvement est apprécié avant imputation des réductions et des crédits d’impôt.

L’administration fiscale est l’interlocuteur exclusif du contribuable pour les questions relatives au taux de prélèvement.

Elle communique le taux au tiers payeur des revenus, mais ne lui fournit aucune autre donnée fiscale.

Nb : l’importance de ce taux sera indicateur de niveau de revenu du salarié.

Les plus-values immobilières, qui font l’objet d’un paiement à la source de l’IR et des prélèvements sociaux, ne sont pas concernées par ce mécanisme

Il en est de même des revenus de capitaux mobiliers et de plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux

Les revenus particuliers perçus dans le cadre de l’actionnariat (stock-options, actions gratuites, BSPCE…) échappent aussi au prélèvement.

L’obligation de déclarer les revenus d’une année au début de l’année suivante est maintenue.

Nb : donc pas de simplification déclarative

Le solde de l’impôt sur le revenu est calculé sur l’ensemble des revenus et des charges du foyer fiscal, après imputation des réductions et des crédits d’impôt.

Les retenues à la source et acomptes d’IR payés en N s’imputent, en N + 1, sur l’impôt dû au titre des revenus de N. Il en est de même de l’acompte de prélèvements sociaux.

Nb : la retenue à la source n’est qu’un système élaboré de paiement d’acompte

L’effet des réductions et des crédits d’impôt obtenus au titre d’une année est différé au paiement du solde de l’impôt sur les revenus de cette même année, sans possibilité d’anticipation.

Nb : cela revient à faire l’avance

Un mécanisme de transition est mis en place

Il concerne les modalités de neutralisation des revenus courants de 2017 au moyen d’un crédit d’impôt, dit de « modernisation du recouvrement » ou CIMR, imputable sur l’impôt dû au titre des revenus de 2017 et, le cas échéant, de 2018.

Les revenus exceptionnels de 2017 et les revenus de 2017 de même nature que ceux exclus du prélèvement à la source (plus-values sur valeurs mobilières, revenus de capitaux mobiliers) n’ouvrent pas droit au CIMR. Ils sont déclarés et imposés en 2018

La notion de revenus courants ne joue que pour le CIMR 2017, dans le cadre de la neutralisation de l’impôt dû au titre des revenus de 2017.

Nb : aléa politique éventuel…

 

L’ESSENTIEL de la loi de finances 2017

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, la définition fiscale des titres de participation est modifiée pour les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères.

Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent opter pour l’IS.

Toutes les locations de locaux meublés d’habitation relèvent des BIC.

Le suramortissement s’applique aux biens commandés avant le 15 avril 2017 qui ont donné lieu au versement d’un acompte d’au moins 10 % du prix .

Les dépenses de recherche confiées aux fermes expérimentales sont éligibles au CIR.

La réduction d’impôt pour mécénat est élargie à certains organismes.

Les redevables de la TVA peuvent, sur autorisation, appliquer le mécanisme d’autoliquidation de la taxe due pour les opérations réalisées à l’importation.

Le législateur a défini les conditions de l’agrément des opérateurs de détaxe à l’exportation, ainsi que les missions et les obligations de ces opérateurs.

L’administration peut mettre en œuvre une procédure d’instruction sur place des demandes de remboursement des crédits de taxe.

L’exonération de CFE et de taxes foncières des commerces implantés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est élargie aux petites entreprises (au lieu des très petites).

Les entreprises sont autorisées à conserver au format électronique les pièces justificatives, essentiellement les factures, établies ou reçues au format papier.

Les obligations de déclaration et de paiement par voie dématérialisée sont étendues.

Les plateformes en ligne devront déclarer au fisc les revenus perçus par leurs utilisateurs.

 

Élargissement des PME bénéficiant du taux réduit d’IS de 15 %

Taux d’IS de 33,1/3 % ramené à 28 % en quatre ans

Relèvement de 1 % du taux du CICE

Crédit d’impôt métiers d’art (CIMA)

Prorogation jusqu’en 2019

Ouverture aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine

Crédit d’impôt pour investissements en Corse renforcé pour les TPE

Rappel : les PME bénéficient d’un crédit d’impôt de 20 % des investissements

Augmentation du taux à 30 % pour les TPE et gel des effets de seuil

Crédit d’impôt jeux vidéo renforcé

Crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacle vivant

Crédit d’impôt cinéma « international » : prorogation et assouplissement

Réduction d’impôt pour mécénat : le cas des dons alimentaires

TVA déductible sur les carburants

Exclusion partielle de la déduction de la TVA portant sur les essences utilisées pour des véhicules exclus du droit à déduction

Exclusion partielle de la déduction de la TVA portant sur les essences utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux exclus du droit à déduction (véhicules utilitaires)

 

Rémunérations des informateurs fiscaux

Principe d’une rémunération des informateurs pendant 2 ans.

Nature des manquements aux obligations fiscales révélés entraînant la rémunération de l’informateur surtout sur la territorialité

Utilisation des informations dans le cadre d’un contrôle fiscal

Amende pour refus de copie de documents fixée à 1 500 € par document

 

Giovanni MARINELLA

Commissaire aux comptes     Marinella.giovanni@orange.fr

Et un peu de poésie : « Faut vous dire, Monsieur,Que chez ces gens-là On n´cause pas, Monsieur,On n´cause pas, on compte »…..Jacques BREL

 

 

actu sept 2016

 Non-immixtion de l’administration dans les choix de gestion des sociétés

Le Conseil d’État considère que, indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, l’administration n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise, et notamment pas sur l’ampleur des risques pris par cette dernière pour améliorer ses résultats.

À travers cette décision, la Haute juridiction réaffirme clairement, en matière d’acte anormal de gestion, le principe de non-immixtion de l’administration dans la gestion des entreprises.

Ce principe de non-immixtion a déjà été rappelé dans une décision du 23 janvier 2015, dans laquelle l’administration a remis en cause la déduction de frais engagés pour la promotion d’un produit dans le cadre d’une prise de risques regardée comme excessive. Dans cette affaire, après avoir rappelé qu’il n’appartient pas à l’administration de se prononcer sur l’opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour la promotion de ses produits, le Conseil d’État a jugé que la seule absence de marge commerciale ne peut, à elle seule, faire présumer du caractère anormal d’une facturation (CE 23 janvier 2015).

Cqfd- il faut déranger le conseil d’état pour rappeler cette évidence

Mali de fusion et sous-capitalisation : la liste des schémas abusifs complétée

 Dans le but d’afficher sa volonté de lutte contre la fraude, l’administration fiscale publie sur son site Internet une liste des pratiques et montages qu’elle considère comme abusifs. Elle vient ajouter à cette liste deux nouvelles situations susceptibles de donner lieu à des redressements fiscaux.

www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs

1-L’augmentation de capital d’une filiale en vue de supprimer sa situation nette négative avant son absorption est susceptible de donner lieu à un refus de déduction de la moins-value d’annulation des titres.

2-Une distribution décidée pour améliorer le ratio de sous-endettement et faire échec aux règles relatives à la sous-capitalisation est, selon l’administration, une situation passible de l’abus de droit.

Cqfd- c’est à désespérer d’avoir des idées juridiques judicieuses

MPOTS pour les entreprises… rendez-vous en 2017

Notons que les mesures proposées ne concernent pas l’exercice 2016. Réduction de taux en … 2017.

Taux de l’impôt sur les sociétés (IS). Pas de changement pour les exercices ouverts en 2016. Le projet ne remet pas en cause la suppression de la contribution additionnelle d’IS de 10,7% pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

Pour les exercices ouverts à compter de 2017, il convient de se reporter aux tableaux suivants.

Taux d’IS pour les PME bénéficiant du taux de 15 %
Exercices ouverts : Tranches de bénéfice (1) Taux normal de l’IS
en 2017 jusqu’à 38120 € 15%
de 38120 € à 75 000 € 28%
au-delà de 75 000 € 33 1/3%
en 2018 jusqu’à 38120 € 15%
de 38120 € à 500 000 € 28%
au-delà de 500 000 € 33 1/3%
à compter de 2019 jusqu’à 38120 € 15%
au-delà de 38120 € 28 %
(1) Retenir le bénéfice imposable par période de12 mois.

 

Taux d’IS les autres entreprises
Exercices ouverts : Tranches de bénéfice (1) Taux normal de l’IS
en 2017 jusqu’à 75 000 € (2) 28%
au-delà de 75 000 € (2) 33 1/3%
montant indifférent pour les entreprises autres que celles visées au (2) 33 1/3%
en 2018 jusqu’à 500 000 € 28 %
au delà de 500 000 € 33 1/3%
en 2019 montant indifférent si CA ≤ un milliard d’€

jusqu’à 500 000 € si CA >un milliard d’€

28%
au-delà de 500 000 € si CA >un milliard d’€ 33 1/3 %
en 2020 montant indifférent 28%
(1) Retenir le bénéfice imposable par période de12 mois.

(2) Uniquement pour les entreprises qui répondent à la définition des micro et petites entreprises au sens communautaire.

Cqfd- ça donnera peut-être envie de faire des bénéfices en France

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, CICE . Son taux serait porté de 6 % à 7 % à compter du 1er janvier 2017 et maintenu à 9 % dans les DOM.

Cqfd- une prime à l’emploi inférieur à 2.5 fois le smic, un cadeau à la Poste et à la grande distribution

 Amortissement et loyer des véhicules de tourisme.

Pour les véhicules acquis ou loués en 2017, qui émettent une quantité de gaz carbonique strictement inférieure à 60 grammes par kilomètre (g/km), la déduction fiscale serait admise pour la fraction de leur prix d’acquisition qui n’excède pas 30 000 €. La limite de 9 900 € s’appliquerait aux véhicules qui émettent plus de 155 g/km. La limite resterait fixée à 18300 € entre ces deux taux d’émission.

Le mécanisme serait le même pour les années suivantes, le seuil de 60g/km étant inchangé (limite de 30 000 €) et celui de 155 g/km étant progressivement abaissé jusqu’à 130 g/km (limite de 9900 €).

Cqfd- on fiscalise la pollution

Jeunes entreprises innovantes. Les allégements fiscaux seraient prorogés pour les JEI créées jusqu’au 31 décembre 2019.

Crédit d’impôt métiers d’art (CIMA). Il serait prorogé jusqu’en 2019 et étendu à compter de 2017 aux entreprises de restauration du patrimoine.

Crédit d’impôt prospection commerciale. Il serait supprimé à compter du 1er janvier 2017.

Cqfd- dommage, un cadeau de 50% des frais c’était incitateur aux voyages.

Crédit d’impôt pour investissement en Corse. Son taux serait renforcé (30% ou lieu de 20%) pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017 par les TPE.

Tascom des établissements dont la surface de vente excède 2500 m2. Le paiement de la majoration de Tascom due au titre de ces établissements donnerait lieu au versement anticipé sous la forme d’un acompte égal à 50 % du montant de cette majoration.

Projet de loi de finances pour 2017 n° 4061 ; http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2017.asp

Taux d’intérêts versés aux comptes d’associés

Le taux maximum des intérêts déductibles s’élève respectivement à 2,09 %, 2,08 % et 2,07 % pour les exercices de 12 mois clos les 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2016.

Cqfd- l’entreprise est un bon placement, là aussi ça baisse.

 

IS : amortissement des souscriptions au capital de PME innovantes

Les sociétés soumises à l’IS peuvent amortir, sur 5 ans, les souscriptions au capital de PME innovantes réalisées directement ou via des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FCPI) ou encore des sociétés de capital-risque (SCR) ou de libre partenariat (SLP) (CGI art. 217 octies).

Ce régime d’amortissement exceptionnel s’applique aux sommes versées pendant les 10 années suivant une date fixée par décret.

Le dispositif ainsi modifié s’applique donc aux sommes versées à compter du 3 septembre 2016, lendemain de la publication au JO du décret 2016-1187 du 31 août 2016.

Cqfd- Investir dans l’intelligence moderne…. Comme Meetic

 

Prélèvement à la source un dada politique

2ème point d’étape sur la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

Le gouvernement a communiqué des éléments complémentaires concernant la mise en place du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu, qui devrait être intégré au projet de loi de finances 2017 présenté à la rentrée 2016, pour une application dès le 1er janvier 2018. Il est prévu que les contribuables paieront en 2017 l’impôt sur leurs revenus perçus en 2016 et paieront en 2018 l’impôt sur leurs revenus de 2018.

– les salariés pourront opter pour l’application d’un « taux neutre », calculé uniquement sur la base du montant de la rémunération versée par l’employeur ;

– la divulgation intentionnelle du taux par l’employeur pourra être sanctionnée. En effet, le taux du PAS de chaque contribuable sera soumis au secret professionnel ;

– les entreprises privées reverseront l’impôt à l’administration fiscales plusieurs jours après le versement du salaire (bénéficiant ainsi d’un effet positif sur leur trésorerie de 8 jours, 15 jours ou 3 mois selon la taille de l’entreprise). Toutefois, il est précisé que l’administration fiscale restera le responsable de la collecte de l’impôt sur le revenu ;

– les entreprises recevront le taux de PAS par le même canal que celui de DSN. Pour les collecteurs qui ne sont pas concernés par la DSN au 1er janvier 2018, une procédure dématérialisée spécifique simplifiée sera mise en place s’inspirant des principes de la DSN, notamment en termes de confidentialité et de simplicité ;

– les revenus exceptionnels par nature ainsi que les autres revenus exclus du champ de la réforme perçus en 2017, par exemple les plus-values mobilières et immobilières, resteront imposées en 2018 selon les modalités habituelles. La définition des revenus non exceptionnels figurera dans la loi de finances. Il est rappelé qu’afin d’éviter des abus, la loi prévoira des dispositions particulières pour éviter que les contribuables puissent majorer artificiellement leurs revenus de l’année 2017.

http://www.economie.gouv.fr/presse (dossier de presse du 30 juillet 2016) ; http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-08-03

Cqfd- donc l’impôt 2017 serait presque cadeau, l’usine à gaz se mettrait en place en 2018 et générerait des difficultés car notre dispositif fiscal est complexe. Cela implique que la DSN soit enfin en place . Un grand effort à la charge des entreprises et des cabinets comptables (pour les pme)

La loi « Travail » publiée au Journal officiel

Définitivement adoptée par le Parlement le 21 juillet, l’entrée en vigueur de la loi « Travail » restait suspendue à sa publication au Journal Officiel.C’est chose faite au JO du 9 août.

Pour l’essentiel, la philosophie générale de la loi « Travail » vise à développer la négociation d’entreprise dans le domaine de la durée du travail, des repos et des congés. Sauf exception, dans ces domaines, l’accord d’entreprise doit prévaloir sur l’accord de branche. Les règles du code du travail sont donc réécrites pour distinguer de façon systématique, ce qui relève de l’ordre public, ce qui est négociable et ce qui s’applique en l’absence d’accord.

La loi « Travail » comporte également :

-un lot de mesures relatives à l’emploi, précisant les contours du nouveau compte personnel d’activité ainsi que les dispositifs visant à l’accompagnement vers l’emploi des personnes handicapées, des jeunes ou des demandeurs d’emploi ;

-un volet formation en vue d’inciter les travailleurs à recourir aux différents dispositifs mis à leur disposition (en particulier, une incitation à la VAE) ;

-et diverses mesures d’ordre social telles que la nouvelle définition du licenciement économique, la remise plat de l’inaptitude et l’obligation de négocier sur le droit à la déconnexion des salariés.

Rappelons toutefois que, pour être applicables, la plupart des mesures prévues par la loi « Travail » nécessiteront des décrets d’application.

Loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9

Cqfd- loi au titre bizarre entérinant une idée spéciale qui ferait que le travail est lié à la loi alors que c’est issu de l’entreprise et de sa prospérité.

Le recours abusif au CDD peut donner lieu à des sanctions pénales

Il est interdit de recourir au contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le salarié embauché en violation de cette règle peut demander la requalification de son CDD en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Cependant, l’employeur s’expose également à des poursuites pénales, comme le montre cette affaire.

Lors d’un contrôle dans une entreprise ayant pour activité l’enquête et la prospection, par téléphone, de produits médicaux et pharmaceutiques, l’inspection du travail avait constaté que, sur les 4 salariés présents, 3 étaient en CDD. Des investigations plus poussées avaient ensuite révélé que, depuis sa création, près de 2 ans plus tôt, l’entreprise avait effectué 51 embauches, dont 2 seulement en CDI.

Poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel puis par la cour d’appel pour infraction à la réglementation relative au CDD, c’est en pure perte que l’employeur s’est pourvu en cassation. En effet, les CDD en cause concernaient des postes qui étaient au cœur de l’activité de l’entreprise et qui n’avaient pas un caractère temporaire.

L’employeur soutenait par ailleurs que les contrats s’inscrivaient dans une activité d’enquête et de sondage, domaine dans lequel des CDD peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI Mais les visiteurs médicaux avaient en l’occurrence une activité de prospection, plus que d’enquête ou de sondage. Là encore, l’argument a donc été écarté.

Le pourvoi formé par l’employeur n’aura cependant pas été tout à fait vain : en effet, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel sur le montant des amendes infligées à l’employeur, personne physique, et à la société. En effet, ces montants excédaient les plafonds fixés par le code du travail (3 750 € ; 7 500 € et 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive. L’affaire a donc été renvoyée devant la cour d’appel, autrement composée, pour que celle-ci prononce de nouvelles peines, cette fois conformes à la loi.

Cass. crim. 21 juin 2016, n° 15-83485 D

 

Cqfd- le CDD la fausse bonne idée pour faire un essai ou avoir une flexibilité en donnant aux salariés un sentiment de précarité qui se retournera contre l’entreprise.

 Et un peu de poésie : Ce qui est simple est faux ; ce qui est compliqué est inutilisable. Paul Valéry